BOYCOTTAGE

BOYCOTTAGE
BOYCOTTAGE

Le boycottage désigne, d’une manière générale, l’action qui tend à empêcher une personne ou groupe de personnes, une entreprise ou groupe d’entreprises de conclure, comme fournisseur, client, employeur ou salarié, des contrats relatifs aux produits, aux services ou au travail, afin de paralyser son activité économique. Le mot dérive du nom de Charles Cunningham Boycott, intendant des domaines du comte d’Erne, à County Mayo, en Irlande de l’Ouest, contre qui la Ligue agraire décida, en 1880, en raison de sa dureté inhumaine envers les petits fermiers, et réussit à faire appliquer des mesures faisant obstacle à l’exploitation dont il avait la charge. On lui préfère quelquefois, en particulier dans le domaine des relations de travail salarié, l’expression «mise à l’index».

Le boycottage peut être décidé soit par les États – ou du moins à leur instigation ou avec leur accord – à l’encontre d’autres États ou de leurs ressortissants, soit par des entreprises ou des syndicats à l’encontre d’une ou plusieurs personnes ou entreprises, pour des raisons indépendantes de leur nationalité. Si le résultat immédiatement recherché est, dans les deux cas, économique, les mobiles sont plus souvent politiques dans le premier que dans le second, encore que les motivations économiques ne soient pas nécessairement étrangères à celui-là, ni les motivations politiques, ou en tout cas sociales, à celui-ci (comme le montre, précisément, le cas de l’intendant Boycott). En outre, l’État boycotteur se dissimule souvent derrière des entreprises privées, si bien que la distinction peut être d’application difficile; elle demeure cependant justifiée, car le boycottage d’État à État relève principalement du droit international public, tandis que celui que les entreprises ou les syndicats décident de leur seule initiative ressortit au domaine du droit des relations économiques ou de travail.

1. Le boycottage entre États

C’est surtout depuis le début du XXe siècle, et d’abord par la Chine, que le boycottage a été utilisé en ce domaine (boycottage du commerce américain, en 1905, avec la complicité au moins tacite du gouvernement central, à la suite des mesures législatives restreignant l’immigration chinoise aux États-Unis; boycottage des marchandises anglaises, de juin 1925 à octobre 1926, provoqué par un incident survenu à Shanghai entre des grévistes chinois et un détachement de policiers commandé par un inspecteur britannique; boycottages fréquemment répétés des produits japonais, en particulier celui qui, commencé en 1919, en raison de l’attribution par le traité de Versailles du Shandong au Japon, ne prit fin qu’en 1922).

Plus «individualisée» fut la pratique utilisée par plusieurs puissances alliées (notamment la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis), pendant la Seconde Guerre mondiale, consistant à inscrire sur des «listes noires» les entreprises neutres soupçonnées d’être en relations commerciales avec les États ennemis, et à assimiler juridiquement le commerce avec ces entreprises au commerce avec l’ennemi.

Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs exemples de boycottage international peuvent être donnés. Ainsi, il fut décidé par les États arabes à l’encontre d’Israël; l’office spécialement chargé de l’appliquer a inscrit sur une «liste noire» des entreprises relevant de divers États qui entretiennent des rapports commerciaux avec Israël, et à qui est refusé, pour ce motif, l’accès aux marchés des États membres de la Ligue arabe. Pendant la guerre d’Algérie, des mesures de boycottage plus ou moins sporadiques furent décidées, sinon toujours effectivement appliquées, par un ou plusieurs États arabes à l’encontre des entreprises françaises ou de certaines d’entre elles (par exemple, prohibition d’importation de voitures Renault au Liban, décidée le 11 avril 1956 et motivée par l’installation d’ateliers d’assemblage de la Régie Renault en Israël).

On sait enfin que l’article 16 du pacte de la Société des Nations prévoyait la «rupture de toutes relations commerciales et financières» avec l’État agresseur et la «cessation de toutes communications financières, commerciales ou personnelles» avec les nationaux de celui-ci; cette disposition fut partiellement appliquée à l’Italie, en raison de son agression contre l’Éthiopie, du 18 novembre 1935 au 15 juillet 1936 par 52 des 59 États membres de la S.D.N. De même, l’article 41 de la Charte des Nations unies prévoit «l’interruption complète ou partielle des relations économiques» avec l’État coupable d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’une agression; il fut appliqué à l’encontre de la Rhodésie, notamment par une résolution du Conseil de sécurité, du 16 décembre 1966, qui prescrivait en particulier aux États membres d’empêcher l’importation ou l’exportation d’un certain nombre de produits en provenance ou à destination de ce territoire. Le 6 août 1990, après l’invasion du Koweït par l’Irak, le Conseil de sécurité adopta une résolution imposant un boycottage financier, commercial et militaire à l’encontre de ce dernier pays.

Lorsqu’il constitue ainsi une sanction décidée par une organisation internationale, conformément au traité qui définit ses compétences et régit son action, le boycottage est bien entendu licite, l’illicite étant de ne point s’y conformer. On admet qu’il en est de même du boycottage appliqué par un État à titre de représailles contre un acte internationalement illicite; ainsi le rapport adopté par l’assemblée de la S.D.N. le 24 février 1933 après le raid japonais sur Moukden, qui déclencha la guerre sino-japonaise, disposait-il: «L’emploi du boycottage par la Chine rentre dans la catégorie des mesures de représailles.» On peut considérer en effet qu’il s’agit, là encore, d’un boycottage-sanction, mais l’analogie doit être maniée avec prudence, comme chaque fois qu’il s’agit d’apprécier la licéité des représailles, forme active de la légitime défense dans les relations internationales.

Faute de se justifier comme une sanction (ou comme un acte conforme au droit de la guerre: ce fut peut-être le cas des «listes noires» établies par les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale), le boycottage systématique d’un État, ou de ses ressortissants, en raison de leur nationalité, est un délit du droit international, qui devrait engager la responsabilité de l’État coupable: il porte atteinte, en effet, à la liberté du commerce et de la navigation aérienne et maritime, tant de l’État victime que des entreprises que l’on cherche à empêcher de commercer avec lui. La mise en œuvre de cette responsabilité est cependant particulièrement délicate lorsque la décision de boycotter n’émane pas ouvertement de l’État, mais d’entreprises ou groupements agissant «spontanément»; si la preuve de leur intervention occulte n’est pas apportée, à tout le moins peut-on exiger que les États s’efforcent de prévenir un tel boycottage et que, le cas échéant, ils le répriment.

2. Le boycottage entre entreprises

Une pluralité de manifestations

L’histoire des pays industrialisés offre de nombreux exemples de ce type de boycottage.

On peut citer en exemple la tentative de boycottage, en France dans les années trente, de L’Ami du peuple , journal fondé par le parfumeur Coty et vendu beaucoup moins cher que les autres, par les syndicats de journaux qui firent pression sur l’imprimeur de Coty pour qu’il rompe ses engagements; ou encore, également avant la guerre, l’action d’un syndicat de défense du commerce de détail qui, dans le but de faire disparaître les groupements d’acheteurs, avait menacé de boycottage les commerçants en gros et les représentants de commerce qui vendaient à ces organismes. Pareillement, dès 1960 – et moins systématiquement par la suite –, des tentatives de boycottage furent amorcées, et temporairement réalisées, soit par des fabricants de produits de marque, soit par des organisations syndicales de commerçants de détail, contre les centres Leclerc, dont le promoteur, Édouard Leclerc, s’efforçait de «vendre au détail au prix de gros», en se passant d’intermédiaires à l’achat, en simplifiant le conditionnement des marchandises et en réduisant sa propre marge bénéficiaire.

Des cas de boycottage de groupements d’acheteurs se rencontrent aussi dans d’autres pays européens, en particulier aux Pays-Bas; ainsi en fut-il de l’accord conclu en 1944 entre tous les négociants en poêles et leurs fournisseurs; les signataires s’interdisaient d’approvisionner les coopératives; on peut en rapprocher, dans le même pays, bien qu’il ne s’agisse pas de situations identiques, les ententes qui se sont proposé d’éliminer du commerce d’un produit (matériaux de construction dans un cas, disques dans un autre) les entreprises non spécialisées. De même, en Belgique, la Fédération des détaillants en tabacs et cigarettes a tenté, en 1934, de boycotter une des plus importantes coopératives de consommation, qui refusait de se plier à ses consignes quant aux prix et modalités de la vente au détail; en 1955, un pharmacien a essayé et partiellement réussi à provoquer la suppression de toutes fournitures, par les grossistes et fabricants, aux pharmacies coopératives. Bien plus ancienne est l’Eastern States Lember Association, coalition de détaillants en bois d’œuvre qui s’étaient entendus, aux États-Unis, pour empêcher les grossistes de la zone Atlantique centrale de vendre directement aux utilisateurs, en adressant la liste de ces grossistes à tous les détaillants.

Dans d’autres cas, le boycottage vise un ou plusieurs commerçants qui exploitent leur entreprise selon les modalités juridiques et économiques habituelles, mais vendent audessous du prix imposé par le fabricant ou par un groupement professionnel (affaire de la «guerre des cigarettes» en Belgique, en 1934; affaire du Groupement des parfumeurs de marques réglementées en France, en 1953, etc.). Un exemple remarquable, que l’on retrouvera à propos du traitement juridique du boycottage, est celui de la Fashion Originators Guild, organisation d’entreprises de confection des États-Unis; elles convinrent de refuser de vendre aux fabricants et aux détaillants qui traitaient avec des contrefacteurs de modèles.

Les tentatives de répression

Les juristes, et quelquefois le législateur, ont tenté de dégager à partir de ces manifestations diverses, une notion unique du boycottage d’entreprises à entreprises. Le droit allemand, en particulier, en a tracé très fermement le dessin (loi de 1957 contre les limitations à la concurrence, art. 261). Ce texte suppose l’intervention de trois parties: une entreprise ou une association qui y incite , une entreprise ou association d’entreprises qui est incitée , enfin, la ou les entreprises victimes du boycottage, dont on demande aux entreprises incitées de refuser les commandes ou les offres. La plupart des autres systèmes juridiques sont moins précis; le boycottage n’y fait généralement pas l’objet de dispositions spécifiques, sinon, par exemple, à travers le refus de vente, qui en est une manifestation courante, mais ne lui est pas entièrement coextensif (législation française). De manière générale, les dispositions qui prohibent les ententes anticoncurrentielles, les pratiques discriminatoires et les abus de puissance économique (ou de «position dominante») sont considérées comme incluant le boycottage (tant dans les droits nationaux que dans les traités de Paris de 1951 sur la C.E.C.A. et de Rome sur la C.E.E.). Dans ces systèmes juridiques si le boycottage est souvent «triangulaire», comme l’exige le droit allemand (on l’appelle alors, quelquefois, boycottage qualifié ou indirect , selon que les entreprises «incitatrices» et «incitées» se trouvent ou non au même niveau de l’activité économique), la notion englobe aussi le boycottage «simple» et «direct», exécuté par le boycotteur contre le boycotté, sans l’intervention d’une entreprise «incitée». Du reste, les dispositions de la loi allemande de 1957 sur les pratiques discriminatoires peuvent également s’appliquer à ces formes de boycottage. Réciproquement, si cette loi allemande a précisé, comme on l’a vu, que le boycottage peut être le fait d’une entreprise ou d’une association d’entreprises, les auteurs, sinon le droit positif d’autres pays, tendent à lier le boycottage aux ententes, et à considérer qu’il est nécessairement une action collective. De fait, le boycottage suppose, pour avoir une chance de réussir, une puissance économique qui n’appartient généralement qu’à une coalition d’entreprises; mais il n’y a aucune raison de ne pas qualifier ainsi le refus systématique de vente qu’opposerait à un ou plusieurs détaillants une entreprise détenant une position dominante.

Licéité du boycottage?

Le boycottage entre entreprises est-il nécessairement illicite? De prime abord, on est tenté de l’admettre, car il porte atteinte à la liberté industrielle et commerciale, ou plus généralement économique du boycotté, qui demeure un des principes fondamentaux des sociétés libérales ou néo-libérales, au point que l’on y voit quelquefois un droit de la personnalité; mais ne peut-on pas rétorquer que cette liberté est aussi celle de ne pas contracter, et que le boycotteur ne fait pas autre chose? On peut aussi chercher le fondement de l’illicéité dans l’exigence de la libre concurrence, elle aussi quasi universellement admise; mais cette exigence n’est pas non plus absolue, puisque l’on peut admettre, même dans le droit des Communautés européennes à des degrés divers, des pratiques restrictives de la concurrence, lorsqu’elles sont économiquement bénéfiques.

Faut-il alors dire que le boycottage est juridiquement «neutre», et que son caractère licite ou illicite dépend, dans chaque cas, de la nature des moyens employés, et du but poursuivi? On l’a quelquefois soutenu, mais c’est sans doute aller trop loin. Car une chose est d’être libre de ne pas contracter, individuellement et pour soi-même, autre chose est de se coaliser ou d’user d’une situation de monopole ou d’oligopole pour restreindre ou supprimer la liberté de contracter d’autrui. De même, si les «bonnes ententes» échappent à la prohibition des entraves à la concurrence, encore faut-il que soient prouvés leurs effets économiques favorables; mais le principe demeure, dans la plupart des systèmes juridiques occidentaux, que l’entente anticoncurrentielle (tel est bien le cas de l’entente afin de boycotter) est illicite.

Ce n’est pas dire, cependant, que le boycottage d’entreprises ne puisse jamais être licite. Il n’est pas exclu, notamment, qu’il revête quelquefois (comme ce peut être, on l’a vu, le cas du boycottage dans les relations entre États) le caractère d’une sanction. Il en est ainsi, par exemple, lorsque des organisations professionnelles recommandent à leurs membres de rompre les relations économiques avec un de leurs adhérents, qui refuse d’exécuter une sentence arbitrale. On aurait pu penser aussi qu’était licite le boycottage appliqué par la Fashion Originators Guild contre des entreprises travaillant avec les contrefacteurs; mais dans cette affaire, comme dans d’autres, la Cour suprême des États-Unis a jugé que le boycottage était «déraisonnable» et illicite «en lui-même» (per se ). On s’est montré bien moins sévère dans plusieurs pays européens, en particulier en Suisse et en Belgique, où la licéité du boycottage a été assez souvent admise, parce que l’on y a vu, en dehors même de toute assimilation à une sanction, un moyen légitime de défense des intérêts de la profession. En France, en revanche, le boycottage a presque toujours été considéré comme illicite; mais il est vrai que, dans presque tous les cas, il portait manifestement atteinte non seulement à l’intérêt du boycotté, mais à celui des consommateurs; et lorsqu’il en est ainsi, on peut dire qu’il n’est pas davantage absous dans les autres pays. Telle est, probablement, la vue synthétique que l’on peut exprimer: pour fondée qu’elle soit dans les principes de la liberté économique et de la libre concurrence, l’illicéité du boycottage trouve un appui considérable, sinon une condition indispensable, dans l’intérêt des consommateurs et, à travers celui-ci, dans l’intérêt général.

3. Le boycottage dans les relations de travail

Le boycottage est un moyen de lutte traditionnel dans les relations de travail; dès le XVIe siècle, il fut employé par des compagnons contre des maîtres. Il tend à empêcher les employeurs ou salariés visés à conclure des contrats de travail. Il peut émaner de syndicats d’employeurs, ou plus rarement d’employeurs agissant seuls, à l’encontre de travailleurs, ou, réciproquement, de syndicats d’ouvriers ou d’employés, qui «mettent à l’index» soit des employeurs, soit d’autres travailleurs, en menaçant de grève les employeurs qui les embaucheraient. Il est nécessairement «indirect» et «qualifié» lorsqu’il émane de salariés et vise d’autres salariés, car il ne peut alors opérer que par l’intermédiaire des employeurs incités à ne pas embaucher; mais il peut être «direct» – d’employeurs à salariés – et réciproquement.

À l’exception de l’Italie, où l’article 507 du Code pénal a fait un délit du boycottage tendant à empêcher la conclusion de contrats de travail ou la fourniture de matières et instruments nécessaires au travail, et pour partie des États-Unis, où les lois Taft-Hartley de 1947 et Landrum-Griffin, de 1955, ont condamné le boycottage indirect (secondary boycott ) par les syndicats, le boycottage dans les relations de travail n’a été que rarement considéré comme un moyen illicite en soi dans les autres pays occidentaux.

Il en était autrement en France, sous l’empire du Code pénal de 1810, dont l’article 416 réprimait le boycottage en tant que coalition contraire à la liberté du commerce, de l’industrie et du travail; mais ce texte a été abrogé par la loi de 1884 sur les syndicats professionnels. Depuis lors, la «mise à l’index» est bien neutre, du point de vue juridique, et sa licéité est admise dans tous les cas où cette mesure a pour objet la défense d’intérêts professionnels. La Cour de cassation avait posé ce principe dès la fin du XIXe siècle, et elle l’a encore implicitement rappelé, après la Seconde Guerre mondiale, dans l’affaire Cortot: elle a en effet condamné la mise à l’index du célèbre pianiste, décidée par un syndicat de musiciens parce qu’il avait accepté la présidence d’un comité professionnel pendant l’occupation allemande; car, en agissant ainsi, le syndicat avait pris une mesure de caractère répressif, complètement étrangère aux intérêts de la profession. En revanche, les mises à l’index motivées par une appartenance politique ou syndicale, ou réciproquement par le refus d’adhérer à un syndicat, sont jugées illicites, car elles portent atteinte à la liberté politique et syndicale.

Des solutions comparables ont été admises en république fédérale d’Allemagne où le boycottage dans les relations de travail a pratiquement disparu dans les années soixante en raison du plein emploi de l’époque et des hauts salaires. Mais, selon la jurisprudence antérieure, la mise à l’index n’était pas illicite en soi; elle le devenait, en tant que comportement «contraire aux mœurs» (Sittenwidrig ), lorsque son but était illégitime, lorsqu’elle s’accompagnait de voies de fait, ou enfin lorsqu’elle était disproportionnée à l’objet poursuivi; ces solutions conservent toujours leur valeur. En Suisse aussi, la mise à l’index est licite lorsqu’elle a pour but la défense de l’organisation professionnelle. En Belgique, elle ne fait pas davantage l’objet d’une prohibition générale; mais les dispositions de la loi du 24 mai 1921, garantissant la liberté d’association, feraient obstacle au boycottage qui viserait à contraindre un travailleur à adhérer ou à ne pas adhérer à un syndicat.

On constate ainsi que, tout comme celle du boycottage entre entreprises, l’appréciation juridique de la «mise à l’index» ne repose pas seulement sur la défense de la liberté individuelle de contracter ou de ne pas contracter. Là, l’intérêt des consommateurs; ici, principalement, sinon exclusivement, l’intérêt des travailleurs et la protection de libertés plus intimement liées à la personne humaine interviennent pour séparer le licite de l’illicite.

boycottage [ bɔjkɔtaʒ ] n. m.
• 1881; de boycotter
Interdit ou blocus matériel et moral prononcé contre un individu, un groupe, un pays et contre les biens qu'il met en circulation.
Refus de participer (à qqch.). Le boycottage des élections. abstention.

boycott ou boycottage nom masculin (mot anglais boycott) Action de boycotter, de refuser d'acheter un produit, de participer à un examen, etc., en particulier, cessation volontaire de toute relation avec un individu, un groupe, un État, en signe de représailles. ● boycott ou boycottage (difficultés) nom masculin (mot anglais boycott) Emploi Les deux formes, boycottage et boycott, sont admises. Recommandation Dans l'expression soignée, en particulier à l'écrit, préférer la forme francisée boycottage (correspondant au verbe boycotter).

boycottage ou boycott
n. m.
d1./d Mise en interdit d'un patron par ses ouvriers, d'un commerçant par ses employés, etc.
d2./d Refus d'acheter des marchandises provenant d'une firme, d'un pays.
d3./d Par ext. Refus collectif de participer à (une manifestation, un événement publics).

⇒BOYCOTTAGE, subst. masc.
Action de boycotter (quelque chose ou quelqu'un). Le boycottage des briseurs de grèves (Traité de sociol., 1968, p. 198).
Prononc. :[]. Étymol. et Hist. 1889 (Cl. JANNET, Les États-Unis contemp., II 201 dans BONN.). Dér. de boycotter; suff. -age. Fréq. abs. littér. :3.
BBG. — BONN. 1920, p. 17. — TARDEL (H.). Das Englische Fremdwort in der modernen französischen Sprache. In : Festschrift 45. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner. Bremen, 1899, p. 413.

boycottage [bɔjkɔtaʒ] n. m.
ÉTYM. 1881, in Rey-Debove et Gagnon; de boycotter.
Interdit ou blocus matériel prononcé contre un individu, un groupe, un pays et contre les biens qu'il met en circulation.Syn. : boycott. || Boycottage des produits de certains pays; d'un pays.
1 Elle se félicita que les professeurs de maintien, de la Souabe à la Franconie, eussent approuvé en chœur le boycottage, s'engageant à remplacer désormais la révérence française par un pas qu'ils venaient d'inventer et qui s'appelait révérence Meyer-Goya.
Giraudoux, Siegfried et le Limousin, p. 132.
2 (…) en décembre 1976, un consortium de banques suisses réunit d'urgence 340 millions de dollars destinés à la toute jeune dictature argentine; ce crédit permet au général Videla de consolider son pouvoir et d'échapper au premier boycottage international.
Jean Ziegler, Main basse sur l'Afrique, p. 24.

Encyclopédie Universelle. 2012.

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